J.O. 175 du 29 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 relatif à l'aide médicale de l'Etat et modifiant le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié pris pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance


NOR : SOCA0422023D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 251-1, L. 251-3, L. 252-5 et L. 253-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment l'article 25 ;

Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié pris pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

Vu le décret no 88-1114 du 12 décembre 1988 relatif aux conditions d'élection de domicile des personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 février 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre IV du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE IV



« AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT



« Chapitre 1er



« Conditions générales d'admission


« Art. 40. - Les resssources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article , du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.

« Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande.

« Ne sont pas prises en compte les ressources mentionnées à l'article R. 861-10 du même code.

« Sont déduites les charges mentionnées à l'article R. 861-9 de ce code.

« Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale.

« Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code.


« Chapitre 2



« Dépenses prises en charge

au titre de l'aide médicale de l'Etat


« Art. 41. - Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit soit d'un établissement public, soit d'un établissement privé participant au service public hospitalier, soit d'un établissement privé à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, soit d'un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.

« Les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.


« Chapitre 3



« Agrément des associations ou organismes

à but non lucratif


« Art. 42. - Peuvent être agréés aux fins de recueillir les demandes d'aide médicale de l'Etat, en application du 4° de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, les associations et autres organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins et qui offrent par le nombre, l'expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole des garanties suffisantes.

« En application de l'article L. 252-2 du même code peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et qui se trouvent sans domicile fixe, soit les associations et autres organismes à but non lucratif répondant aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, soit les établissements mentionnés au 8° de l'article L. 312-1 dudit code. Sont agréés aux mêmes fins, dès lors qu'ils en font la demande, les organismes qui ont été agréés en application de l'article 1er du décret no 88-1114 du 12 décembre 1988 relatif aux conditions d'élection de domicile des personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« Art. 42-1. - Les demandes en vue de l'obtention des agréments prévus à l'article 42 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département.

« Ces agréments sont accordés par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée de trois ans renouvelable.

« Art. 42-2. - L'agrément prévu au premier alinéa de l'article 42 fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes d'aide médicale de l'Etat des personnes qui y résident.

« L'agrément précise les modalités, notamment :

« 1° Du recueil des demandes d'aide médicale de l'Etat et de leur transmission dans les conditions prévues à l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;

« 3° De l'établissement du dossier de demande d'aide médicale de l'Etat et de l'assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier.

« Art. 42-3. - L'agrément prévu au second alinéa de l'article 42 précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile ainsi que les modalités du contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.

« Lorsqu'il reçoit la déclaration d'élection de domicile, l'organisme agréé délivre au déclarant une attestation.

« Art. 42-4. - En cas de manquement grave d'un organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément délivré, en application des articles L. 252-1 ou L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles, est prononcé par décision du représentant de l'Etat dans le département.

« En cas de retrait d'un agrément délivré en application de l'article L. 252-1, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance.

« Art. 42-5. - Les associations et organismes agréés exercent leurs missions à titre gratuit.

« Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses missions.


« Chapitre 4



« Présentation de la demande d'aide médicale de l'Etat


« Art. 43. - Le formulaire de demande d'aide médicale de l'Etat, dont le modèle est fixé par l'arrêté pris en application de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, fait mention des dispositions de l'article L. 133-3 de ce code. Il mentionne également le recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du demandeur des prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat.

« Art. 43-1. - Lorsqu'elle est placée sous un régime de tutelle ou de curatelle, une personne sans domicile fixe est dispensée de procéder à l'élection de domicile prévue par l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle est réputée avoir pour résidence celle de son tuteur ou de son curateur.

« Art. 43-2. - Lorsqu'une personne non placée sous l'un des régimes de protection mentionnés à l'article 43-1 se trouve manifestement hors d'état de faire elle-même sa demande d'aide médicale de l'Etat en raison d'une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être effectuée :

« - soit par son conjoint ou concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité, l'un de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une soeur ;

« - soit par le directeur de l'établissement de santé concerné.

« Lorsqu'une personne, placée sous curatelle et autorisée à exercer seule les actions relatives à ses droits patrimoniaux, se trouve dans la situation définie au premier alinéa du présent article , sa demande d'admission peut être effectuée par son curateur.


« Chapitre 5



« Procédure et modalités d'admission

à l'aide médicale de l'Etat


« Art. 44. - Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie.

« La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code.

« L'intéressé doit informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de tout changement relatif à la composition de son foyer, à ses ressources ainsi qu'à l'obtention d'un titre de séjour.

« Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat, en application de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, doivent être communiquées à l'intéressé.

« Art. 44-1. - La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande.

« Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins.


« Art. 44-2. - Les professionnels de santé et les établissements de santé indiquent sur les feuilles de soins ou documents de facturation que la prestation a été effectuée au profit d'un bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat et est assortie de la dispense d'avance des frais.

« Art. 44-3. - Lorsqu'une provision est constituée auprès d'un établissement de santé en application de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, l'établissement en informe immédiatement l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 2


Les associations ou organismes à but non lucratif titulaires, à la date de la publication du présent décret, d'un agrément délivré en application de l'article 43-1 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, dans sa rédaction applicable à cette date, peuvent continuer à recueillir les demandes d'aide médicale de l'Etat selon les conditions définies par ledit agrément jusqu'à l'expiration de sa durée de validité.

Article 3


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin